[110]. Manifestations interdites: La Cour suprême recadre l’administration
Cour suprême et manifestations interdites aurait pu être le titre puisque la haute juridiction a annulé la décision litigieuse du Préfet de Dakar qui lui a été soumise. En démocratie, ces tiraillements entre l’autorité administrative et le citoyen sont arbitrés par les juridictions. En agissant ainsi, la haute juridiction a arbitré en faveur des libertés.
L’affaire Amnesty International Sénégal c/ Etat du Sénégal vient d’être vidée par la Cour suprême du Sénégal. L’organisation avait introduit une requête en annulation suite à l’arrêté du Préfet de Dakar interdisant le rassemblement pacifique devant les locaux de l’Ambassade de RDC. Pour rappel, la manifestation avait pour objectif de réclamer la libération des jeunes militants des mouvements Filimbi et Lucha.
L’interdiction de la manifestation était motivée par le risque d’atteinte à la libre circulation reliant la corniche ouest à l’avenue Cheikh Anta Diop. Le préfet invoquait également le risque d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité des locaux des ambassades de la RDC, de la Turquie et d’Israël. L’organisation a alors décidé de saisir la chambre administrative de la haute juridiction pour un arbitrage.
L’aménagement de la liberté de rassemblement et de marches
La liberté de rassemblement et de manifestation trouve son fondement dans la Constitution et les lois de la République. L’article 10 de la Constitution reconnait à chacun le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique. Les limitations prévues visent donc à préserver l’honneur et la considération d’autrui et l’ordre public.
La loi n° 78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions a quant à elle précisé les modalités d’exercice notamment les cas d’interdiction. L’autorité administrative compétente peut interdire toute réunion publique en cas de menace réelle de troubles à l’ordre public. L’interdiction peut intervenir également si l’autorité ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour protéger les personnes et les biens.
Cette formulation écarte a priori les mesures d’interdiction systématiques puisqu’elle évoque une simple possibilité d’interdiction. En cette matière d’ailleurs, l’exercice de la liberté est le principe, ce qui fonde certains préfets, soucieux de la préservation des libertés, à proposer des alternatives aux manifestants. On est loin de cet arrêté hors norme du gouverneur de Dakar
Le risque de menace de troubles à l’ordre public doit ensuite être réel et non simplement supposé. Les informations recueillies en phase d’enquête peuvent renseigner sur la nature de la menace et doivent utilisées à bon escient. Elles ne devraient donc servir de prétextes pour annihiler l’essence même de la liberté. C’est la seule justification de cette procédure.
Il faut enfin que l’interdiction soit fondée sur une indisponibilité de forces de sécurité aptes à garantir la sécurité. Il est cependant courant d’observer un déploiement impressionnant de forces de sécurité dans les cas d’interdiction. Le minimum de ces effectifs aurait cependant suffit à encadrer la marche. Mobiliser pour réprimer et ne pas en avoir suffisamment pour encadrer reste une question de perspective de gouvernance.
Ne plus se suffire de la simple menace de troubles
Dans son argumentaire, l’avocat général a considéré que le Préfet a procédé à une appréciation objective de la situation pour fonder l’interdiction. La manifestation devait se tenir un jour ouvrable, à une heure de pointe, dans un secteur névralgique. Les conditions de troubles à la tranquillité publique pouvant affecter le fonctionnement des représentations diplomatiques étaient réunies.
Il a par ailleurs relevé que la manifestation était prévue la veille de la fête du travail. Il se trouve que les événements prévus nécessitaient un déploiement particulier des forces de l’ordre. Cela réduisait par conséquent la marge de l’autorité administrative dans ses capacités de mobilisation des forces de l’ordre en nombre suffisant.
En tout état de cause, l’interdiction d’une manifestation est une mesure grave qui porte atteinte aux droits consacrée. Le Préfet avait donc l’obligation de spécifier le risque allégué ainsi que l’absence de mesures alternatives à l’interdiction. La seule référence au trouble à l’ordre public étantt imprécis et inadéquat, la Cour suprême a conclu à la violation de la loi en ces termes :
« En se bornant à invoquer des risques de trouble à l’ordre public sans justifier, en outre l’indisponibilité ni l’insuffisance des forces de sécurité pour y remédier, le Préfet a violé la disposition susvisée. Qu’il échet sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’annuler l’arrêté attaqué »
Dans les pays où les libertés s’exercent, des juges sont saisis des différends et se prononcent en faveur des libertés. Nous rendrons un grand service à la démocratie en sollicitant l’arbitrage à l’instance garante de nos libertés. Et d’ailleurs, pourquoi ne pas déférer devant la Cour suprême l’arrêté du ministre de l’intérieur qui interdit les feux d’artifices du 23 décembre 2016 au 21 janvier 2017?